Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.244.57 Convenzione doganale del 6 dicembre 1961 concernente libretti A.T.A. per l'ammissione temporanea delle merci (Convenzione A.T.A.) (con All.)

0.631.244.57 Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) (avec annexe)

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Art. 27

Il Segretario del Consiglio notifica alle Parti Contraenti come anche a tutti i paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all’UNESCO:

(a)
le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’Articolo 20;
(b)
la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’Articolo 21;
(c)
le disdette secondo l’Articolo 22;
(d)
le notificazioni secondo l’Articolo 23;
(e)
gli emendamenti accettati e l’entrata in vigore conformemente all’Articolo 24;
(f)
le notificazioni ricevute secondo l’Articolo 25;
(g)
le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’Articolo 26 e la data per cui le riserve hanno effetto oppure sono levate.

Art. 27

Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l’UNESCO:

(a)
les signatures, ratifications, adhésions visées à l’Art. 20 de la présente Convention;
(b)
la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’Art. 2 1 ;
(c)
les dénonciations reçues conformément à l’Art. 22;
(d)
les notifications reçues conformément à l’Art. 23;
(e)
les amendements réputés acceptés conformément à l’Art. 24 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
(f)
les notifications reçues conformément à l’Art. 25;
(g)
les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 26 ainsi que la date à laquelle les réserves prennent effet ou celle à compter de laquelle elles sont levées.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.