Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.244.57 Convenzione doganale del 6 dicembre 1961 concernente libretti A.T.A. per l'ammissione temporanea delle merci (Convenzione A.T.A.) (con All.)

0.631.244.57 Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) (avec annexe)

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Art. 24

1.  Le Parti Contraenti riunite giusta l’Articolo 18 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

2.  Il testo di ogni disegno d’emendamento è comunicato, dal Segretario del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, ai Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all’UNESCO.

3.  Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d’emendamento, ogni Parte Contraente può far presente al Segretario del Consiglio:

(a)
che essa ha delle obiezioni circa l’emendamento proposto;
(b)
che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d’accettazione.

4.  Finché una Parte Contraente non ha notificato al Segretario del Consiglio la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 3, lettera (b), essa può, per un periodo di nove mesi a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero, fare obiezione all’emendamento proposto.

5.  L’obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 3 e 4 equivale alla non accettazione dell’emendamento.

6.  Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 3 e 4, l’emendamento è considerato accettato:

(a)
alla scadenza del termine indicato al numero 3;
(b)
se invece una o più parti avessero applicato la disposizione del numero 3, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti:
(i)
sei mesi dalla data in cui tutte le Parti Contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l’accettazione al Segretario del Consiglio, semprechè le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3;
(ii)
a scadenza dei nove mesi di cui al numero 4.

7.  Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d’accettazione.

8.  Il Segretario del Consiglio notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti Contraenti se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 3, lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono l’obiezione o fecero riserva.

9.  Ciascuno Stato, che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce, accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell’istrumento.

Art. 24

1.  Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’Art. 18, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

2.  Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l’UNESCO.

3.  Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie, Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil:

(a)
soit qu’elle a une objection à opposer à l’amendement recommandé;
(b)
soit qu’elle a l’intention d’accepter l’amendement recommandé mais que les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies dans son pays.

4.  Aussi longtemps qu’une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au par. 3 (b) n’a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent Article, présenter une objection à l’amendement recommandé.

5.  Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, cet amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.

6.  Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:

(a)
lorsque aucune Partie Contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 3;
(b)
lorsqu’une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
(i)
date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil qu’elles acceptent l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
(ii)
date d’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent Article.

7.  Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé accepté.

8.  Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes toute objection formulée conformément au par. 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou si elles l’acceptent.

9.  Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.