Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.244.57 Convenzione doganale del 6 dicembre 1961 concernente libretti A.T.A. per l'ammissione temporanea delle merci (Convenzione A.T.A.) (con All.)

0.631.244.57 Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) (avec annexe)

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Art. 22

1.  La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall’entrata in vigore, stabilita conformemente all’Articolo 21.

2.  La disdetta deve essere notificata mediante istrumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.

3.  La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l’istrumento.

4.  Se una Parte Contraente disdice la presente Convenzione giusta il numero 1, o fa una notificazione in applicazione degli Articoli 23, numero 2, lettera (b), o 25, numero 2, ogni libretto A.T.A. concesso prima dell’entrata in vigore della disdetta o notificazione resta valido e l’associazione garante ne risponde.

Art. 22

1.  La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 21 de la présente Convention.

2.  La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.

3.  La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.

4.  Lorsqu’une Partie Contractante dénonce la présente Convention conformément au par. 1 du présent Article ou fait une notification en application du par. 2 (b) de l’art. 23 ou du par. 2 de l’art. 25 de la Convention, tout carnet A.T.A. délivré avant la date où cette dénonciation ou cette notification prend effet reste valable et l’association garante reste engagée.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.