Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.244.54 Convenzione doganale dell'8 giugno 1961 concernente l'importazione temporanea di materiale professionale (con All.)

0.631.244.54 Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel (avec annexes)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 21

Il Segretario del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti come anche ai paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all’UNESCO:

(a)
le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’Articolo 15;
(b)
la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’Articolo 16;
(c)
le disdette secondo l’Articolo 17;
(d)
l’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’Articolo 18;
(e)
le notificazioni ricevute secondo l’Articolo 19.

Art. 21

Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes, ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l’UNESCO:

(a)
les signatures, ratifications, adhésions et déclarations visées à l’art. 15,
(b)
la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l’art. 16;
(c)
les dénonciations et les annulations reçues conformément à l’art. 17;
(d)
les amendements réputés acceptés conformément à l’art. 18 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
(e)
les déclarations et notifications reçues conformément à l’art. 19.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.