1. La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall’entrata in vigore, stabilita conformemente all’Articolo 16.
2. La disdetta deve essere notificata mediante istrumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.
3. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l’istrumento.
4. Le disposizioni dei numeri 2 e 3 sono parimente applicabili alla disdetta degli Allegati, la quale è possibile in ogni momento dopo la data della loro entrata in vigore, stabilita conformemente all’Articolo 16. La Parte che dovesse disdire tutti gli Allegati è considerata come se avesse denunciato la Convenzione.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.
4. Les dispositions des par. 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie Contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16, déclarer qu’elle annule son engagement relatif à l’application d’une ou plusieurs annexes. La Partie Contractante qui annule tous ses engagements relatifs à l’application des annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.