Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIV/lvlu1/titV/Art. 18

Le somme recuperate dall’autorità adita, ivi compresi, eventualmente, gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’appendice IV, sono trasferite all’autorità richiedente nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno in cui è stato effettuato il recupero.

Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall’autorità adita sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità del paese in cui ha sede l’autorità richiedente, l’autorità adita può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione ai crediti fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

a)
l’autorità adita ritiene probabile che l’esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata; e
b)
l’autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l’esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.

annexI/lvlu1/titV/Art. 17

1.  Si la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l’annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l’autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l’autorité requise afin que cette dernière mette fin à l’action qu’elle a entreprise.

2.  Lorsque le montant de la créance qui a fait l’objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l’autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l’autorité requise.

Si la modification consiste en une diminution du montant de la créance, l’autorité requise continue l’action qu’elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l’autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l’art. 18 ait été engagée, l’autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l’ayant droit.

Si la modification consiste en une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l’autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l’autorité requise conjointement avec la demande initiale de l’autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l’autorité requise n’est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’art. 7 de l’appendice IV.

3.  Pour la conversion dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège du montant modifié de la créance, l’autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.