Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIII/lvlu1/lvlu6/Art. 10

I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l’autorità adita.

lvlu39/lvlu1/lvlu6/Art. 9

1.  Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l’autorité requise a son siège.

2.  L’autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’autorité requise du fait de ce délai de paiement sont à transférer à l’autorité requérante.

Est également à transférer à l’autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où l’autorité requise a son siège.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.