1. Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti attenente all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le Parti interessate.
2. Ogni controversia non composta mediante negoziati diretti, è portata, dalle Parti in causa, davanti alle Parti Contraenti riunite nelle condizioni previste all’Articolo 22, che esaminano la controversia e emanano raccomandazioni intese a comporla.
3. Le Parti in litigio possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni delle Parti Contraenti.
1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les Parties en cause, devant les Parties Contractantes réunies dans les conditions prévues à l’Art. 22 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
3. Les Parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes.
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