Diritto internazionale 0.5 Guerra e neutralità 0.51 Difesa militare
Droit international 0.5 Guerre et neutralité 0.51 Défense militaire

0.518.521 Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) (con All.)

0.518.521 Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (avec annexes)

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annexI/lvlu1/chapV/Art. 16 Segno distintivo internazionale

1.  Il segno distintivo internazionale della protezione civile, previsto nell’articolo 66 paragrafo 4 del Protocollo, è un triangolo equilatero blu su fondo arancio. t rappresentato nella figura 4 che segue:

Figura 4

Triangolo blu su fondo arancio

2.  Viene raccomandato:

a.
se il triangolo blu si trova su una bandiera, un bracciale o una cotta, che la bandiera, il bracciale o la cotta ne costituiscano il fondo arancio,
b.
che uno dei vertici del triangolo sia rivolto verso l’alto, verticalmente,
c.
che nessuno dei vertici del triangolo tocchi il bordo del fondo arancio.

3.  Il segno distintivo internazionale avrà la grandezza richiesta dalle circostanze. Il segno sarà, per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le direzioni e dalla maggiore distanza possibile. Con riserva delle istruzioni dell’autorità competente, il personale della protezione civile sarà dotato, per quanto possibile, di copricapo e di abiti muniti del segno distintivo internazionale. Di notte e con visibilità ridotta, il segno potrà essere luminiscente o illuminato; potrà anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento.

annexI/lvlu1/chapV/Art. 16 Signe distinctif international

1.  Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’Art. 66, par. 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci‑après.

Modèle de carte d’identité du personnel de la protection civile (format: 74 × 105 mm)

Figure 3

VERSO

Taille

Yeux

Cheveux

Autres signes distinctifs ou informations:

Détention d’armes

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Timbre

Signature ou empreinte
du pouce du titulaire
ou les deux

RECTO

(espace prévu pour le nom du pays
et de l’autorité délivrant cette carte)

CARTE D’IDENTITÉ

du personnel de la protection civile

Nom

Date de naissance (ou âge)

No d’immatriculation (éventuel)

Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de

Date d’émission .................... Carte No

Signature de l’autorité
délivrant la carte

Date d’expiration

Figure 4

Triangle bleu sur fond orange

2.  Il est recommandé:

a)
si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange.
b)
que l’un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale.
c)
qu’aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3.  Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.