1. Sans préjudice des art. 27 et 28 de la Convention, les États parties, en particulier ceux qui ont des frontières communes ou sont situés sur des itinéraires empruntés pour le trafic illicite de migrants, pour atteindre les objectifs du présent Protocole, échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment:
- a)
- les points d’embarquement et de destination ainsi que les itinéraires, les transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils sont utilisés par un groupe criminel organisé commettant les actes énoncés à l’art. 6 du présent Protocole;
- b)
- l’identité et les méthodes des organisations ou groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils commettent les actes énoncés à l’art. 6 du présent Protocole;
- c)
- l’authenticité et les caractéristiques des documents de voyage délivrés par un État partie, ainsi que le vol de documents de voyage ou d’identité vierges ou l’usage impropre qui en est fait;
- d)
- les moyens et méthodes de dissimulation et de transport des personnes, la modification, la reproduction ou l’acquisition illicites ou tout autre usage impropre de documents de voyage ou d’identité utilisés dans les actes énoncés à l’art. 6 du présent Protocole, et les moyens de les détecter;
- e)
- les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir et à combattre les actes énoncés à l’art. 6 du présent Protocole, et
- f)
- des questions scientifiques et techniques présentant une utilité pour la détection et la répression, afin de renforcer mutuellement leur capacité à prévenir et détecter les actes énoncés à l’art. 6 du présent Protocole, à mener des enquêtes sur ces actes et à en poursuivre les auteurs.
2. Un État partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l’État partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.