- 1)
- a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les pays parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm).
- b)
- Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
- c)
- Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l’a désignée, à l’exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l’Union.
2) L’Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l’Arrangement de Madrid (Stockholm),
- i)
- traite de toutes les questions concernant l’application du présent Protocole;
- ii)
- donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union qui ne sont pas parties au présent Protocole;
- iii)
- adopte et modifie les dispositions du règlement d’exécution qui concernent l’application du présent Protocole;
- iv)
- s’acquitte de toutes autres fonctions qu’implique le présent Protocole.
- 3)
- a) Chaque partie contractante dispose d’une voix dans l’Assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n’ont pas le droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
- b)
- La moitié des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
- c)
- Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
- d)
- Sous réserve des dispositions des art. 5.2)e), 9sexies.2), 12 et 13.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
- e)
- L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
- f)
- Un délégué ne peut représenter qu’un seul membre de l’Assemblée et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à l’Arrangement de Madrid (Stockholm), l’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d’un quart des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu’il est proposé d’inclure dans l’ordre du jour de la session. L’ordre du jour d’une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.