Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.122.748 Accordo del 20 dicembre 1976 tra il Consiglio federale svizzero e l'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) per determinare lo statuto fiscale dei servizi e del personale di questa organizzazione in Svizzera

0.192.122.748 Accord du 20 décembre 1976 entre le Conseil fédéral suisse et l'Association du Transport aérien international (IATA) pour régler le statut fiscal des services et du personnel de cette organisation en Suisse

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Art. 5

1.  I membri del personale dell’Associazione, se non sono cittadini svizzeri, sono esenti, per la durata della loro funzione, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, emolumenti e indennità pagati loro dall’Associazione.

2.  Sono pure esenti, in Svizzera, da ogni imposizione sul capitale e sul reddito, al momento del versamento, le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza da una cassa‑pensione o da un istituto di previdenza sociale; lo stesso vale per ogni prestazione a titolo d’indennità per malattia, infortunio, invalidità ecc. Per contro, i redditi dei capitali versati, come anche le rendite e pensioni pagate dall’Associazione agli ex membri del suo personale, non fruiscono dell’esenzione fiscale. Resta per altro inteso che la Svizzera mantiene la possibilità di tener conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati, per determinare l’aliquota di tassazione applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.

Art. 5

1.  Les membres du personnel de lAssociation qui n’ont pas la nationalité suisse, sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Association.

2.  Sont également exempts en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés ainsi que les rentes et pensions payées par l’Association aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l’exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel.

Art. 5bis2

1.  Les membres du personnel de l’Association qui n’ont pas la nationalité suisse et qui bénéficient des exonérations fiscales prévues à l’art. 5 du présent accord ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire.

2.  Les membres du personnel de l’Association qui sont de nationalité suisse sont obligatoirement soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier. L’Association doit se conformer aux obligations que ladite législation impose aux employeurs.

3.  L’Association veillera à ce que les membres de son personnel qui ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier bénéficient d’une protection sociale équivalente.

2 Introduit par l'échange de lettres des 9/19 déc. 1997 (RO 2007 3895).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.