Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.110.978.4 Protocollo del 19 maggio 1978 relativo ai privilegi, esenzioni e immunità d'INTELSAT

0.192.110.978.4 Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT

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Art. 17

1.  Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino a scadenza dell’Accordo.

2.  Ogni Parte contraente può disdire il presente Protocollo mediante notificazione scritta indirizzata al Direttore generale di INTELSAT. La disdetta diverrà effettiva sei mesi dopo la data di ricezione da parte del Direttore generale.

3.  Il ritiro di una Parte da INTELSAT, conformemente alle disposizioni dell’articolo XVI dell’Accordo, comporterà per essa anche la disdetta del presente Protocollo.

Art. 18

1.  Le Directeur général d’INTELSAT informera tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, ainsi que de toutes autres communications relatives au présent Protocole.

2.  Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général d’INTELSAT l’enregistrera auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies4.

3.  L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé auprès du Directeur général d’INTELSAT qui en fera tenir copies certifiées conformes aux Parties à INTELSAT.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.