L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 76, al. 2 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19873,
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.