Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Dretg naziunal 3 Dretg penal - Giurisdicziun penala - Execuziun 31 Dretg penal ordinari

313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 69

1 En cas d’opposition, l’administration reconsidère le mandat ou l’ordonnance attaqués à l’égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l’enquête.

2 Lorsque le mandat ou l’ordonnance se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d’opposition est suspendue jusqu’à droit connu sur la décision.

Art. 71

Sin proposta u cun il consentiment dal protestader po lʼadministraziun tractar ina protesta sco dumonda dʼin giudicament tras la dretgira penala.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.