Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Dretg naziunal 3 Dretg penal - Giurisdicziun penala - Execuziun 31 Dretg penal ordinari

313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

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Art. 103

1 Lorsque l’inculpé n’a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l’administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L’art. 34, al. 2, est applicable.

2 L’inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu’il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l’autorité qui s’est prononcée en dernier lieu.

3 Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée.

4 Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux cas de confiscation et de conversion d’amendes en peines privatives de liberté.

Art. 105

Là, nua chʼil dretg vertent attribuescha la cumpetenza da decretar disposiziuns penalas al Cussegl federal, vegn questa cumpetenza attribuida als departaments; il Cussegl federal la po delegar als servetschs chʼèn directamain suttamess als departaments.

 

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