1 L’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.
2 Le débiteur est libéré par ces paiements.
1 L’uffizi da scussiun sto acceptar pajaments fatgs per quint dal creditur stumant.
2 Il pajament a l’uffizi da scussiun deliberescha il debitur da ses debits.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.