Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio

941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)

941.10 Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)

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Art. 6 Monnaies commémoratives et monnaies de thésaurisation

1 La Confédération peut au surplus frapper des pièces courantes d’une qualité particulière ainsi que des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation destinées à répondre aux besoins des numismates et des investisseurs. Ces pièces peuvent être mises sur le marché à un prix supérieur à leur valeur nominale.

2 Le département responsable5 fixe la valeur nominale des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation, choisit leur effigie et détermine leurs caractéristiques. Il décide des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours.

5 Actuellement: Département fédéral des finances.

Art. 6 Monete commemorative e d’investimento

1 La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d’investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d’investimento. Il valore d’emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

2 Il Dipartimento competente5 stabilisce il valore nominale, l’effigie e le proprietà delle monete commemorative e d’investimento. Esso decide quali monete commemorative e d’investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

5 Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.

 

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