Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 92 Trafic d’animaux dans la zone de surveillance

1 Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours. Sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.

2 Les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser:

a.338
le transport d’animaux péris ou mis à mort à des fins d’examens vers le laboratoire national de référence compétent ou en vue de leur élimination;
b.
le transport direct à l’abattoir, pour autant qu’aucun cas d’épizootie ne se soit déclaré durant les 15 derniers jours à compter du moment où la zone de surveillance a été établie.

3 Dans tous les cas, des animaux ne peuvent quitter le troupeau qu’après examen par le vétérinaire officiel de tous les animaux des espèces réceptives du troupeau.

4 Les marchés de bétail, les expositions de bétail et les manifestations semblables avec des animaux des espèces réceptives ainsi que la transhumance de troupeaux de moutons sont interdits. L’OSAV peut étendre l’interdiction à de plus grandes régions ou à tout le territoire national.

5 et 6 …339

338 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

339 Abrogés par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 91 Movimento di persone nella zona di protezione

1 L’accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l’accesso a persone estranee per effettuare l’inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.340

2 Se la zona di protezione è mantenuta per più di 21 giorni, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni per la pratica dell’inseminazione artificiale.

3 I detentori di bestiame devono evitare il contatto diretto con animali delle specie ricettive. Essi non devono in particolare accedere ad altre stalle e frequentare mercati, esposizioni di bestiame o manifestazioni simili.

340 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.