Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 302 Vétérinaire officiel

1 Afin d’assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. À cet effet, il nomme en général un vétérinaire officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs districts.

1bis Plusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire officiel qu’ils ont désigné en commun.723

2 Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes:

a.
il exécute les tâches qui lui sont attribuées par la LFE et ses dispositions d’exécution;
b.
il établit les certificats vétérinaires officiels;
c.
il exécute les mandats qui lui sont confiés par le vétérinaire cantonal.

3 Les cantons peuvent confier d’autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la coordination. Il s’agit notamment de tâches:

a.
dans le domaine de la protection des animaux;
b.
relevant de l’exécution de l’art. 40, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires724;
c.725

4 …726

723 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

724 RS 817.0

725 Abrogée par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (RO 2004 4057).

726 Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).

Art. 301a Informazione e trasmissione dei dati in caso di epizoozia

Nell’ambito della lotta contro un’epizoozia, il veterinario cantonale può fornire informazioni su casi di epizoozia ai detentori di animali che potrebbero essere interessati dall’epizoozia e alle organizzazioni o agli specialisti che prestano aiuto agli organi d’esecuzione per la gestione dei casi di epizoozia e può comunicare loro dati personali non particolarmente confidenziali.

718 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.