Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 273 Mesures de lutte

1 En cas de constat de loque européenne des abeilles sur le rucher contaminé, le vétérinaire cantonal ordonne:645

a.
l’examen immédiat de toutes les colonies par l’inspecteur des ruchers;
b.646
le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements et l’introduction d’abeilles à l’intérieur de la zone d’interdiction s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent;
c.
la destruction, en l’espace de dix jours, de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et des colonies suspectes, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
d.647
l’interdiction d’utiliser le miel pour nourrir des abeilles et de le vendre à cette fin;
e.
le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.

2 Il délimite, d’entente avec l’inspecteur des ruchers, une zone d’interdiction qui s’étend en général sur un rayon de 1 km autour du rucher contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.

3 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:

a.648
il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire dans la zone d’interdiction des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés;
b.649
le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements et l’introduction d’abeilles à l’intérieur de la zone d’interdiction en prenant les mesures préventives nécessaires.

4 L’inspecteur des ruchers règle la mise en valeur des vieux rayons, de la cire et du miel.

5 Il contrôle toutes les colonies d’abeilles de la zone d’interdiction dans les 30 jours quant à la loque européenne des abeilles.

6 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:

a.
30 jours après la destruction de toutes les colonies d’abeilles et des rayons des ruchers contaminés, à condition que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles effectués dans la zone d’interdiction aient démontré l’absence de nouvelle suspicion;
b.
60 jours après la destruction des colonies malades ou suspectes, à condition que le contrôle de la ruche contaminée et les contrôles effectués dans la zone d’interdiction aient démontré l’absence de nouvelle suspicion.

7 Au printemps de l’année suivante, les ruches de l’ancienne zone d’interdiction sont contrôlées conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers.

644 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

645 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

646 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

647 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

648 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

649 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 272 Indennità

Le perdite di animali secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

642 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.