Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 271 Mesures lors du constat de loque américaine

1 En cas de constat de loque américaine des abeilles sur le rucher contaminé, le vétérinaire cantonal ordonne:634

a.
l’examen immédiat de toutes les colonies du rucher contaminé par l’inspecteur des ruchers;
b.635
la destruction, en l’espace de dix jours, de toutes les colonies et de leurs rayons ou la destruction des colonies atteintes et des colonies suspectes conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers;
c.636
l’interdiction d’utiliser le miel provenant du rucher contaminé pour nourrir des abeilles et de le vendre à cette fin;
d.
l’utilisation des vieux rayons, de la cire et du miel selon les instructions de l’inspecteur des ruchers;
e.
le nettoyage et la désinfection des ruches et des ustensiles.

1bis Il délimite, d’entente avec l’inspecteur des ruchers, une zone d’interdiction qui s’étend en général sur un rayon de 2 km autour du rucher contaminé. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du terrain, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.637

2 Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:638

a.639
il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire dans la zone d’interdiction des abeilles ou des rayons. Les ustensiles ne peuvent être transportés dans un autre rucher qu’après avoir été nettoyés et désinfectés;
b.640
le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements d’abeilles et l’introduction d’abeilles dans la zone d’interdiction s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent;
c.
l’inspecteur des ruchers contrôle toutes les colonies de la zone d’interdiction quant à la loque américaine des abeilles dans les 30 jours.

3 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction:

a.
30 jours après la destruction de toutes les colonies et rayons du rucher contaminé, pour autant que les ruches et les ustensiles aient été nettoyés et désinfectés et que les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient pas donné lieu à de nouvelles suspicions;
b.
60 jours après la destruction des colonies malades et suspectes, pour autant que ni les examens de contrôle du rucher atteint ni les contrôles dans la zone d’interdiction n’aient donné lieu à de nouvelles suspicions.

4 Au printemps de l’année suivante, les ruches de l’ancienne zone d’interdiction sont contrôlées conformément aux directives de l’inspecteur des ruchers.641

634 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

635 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

636 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

637 Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

638 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

639 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

640 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

641 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

Art. 270 Caso di sospetto

Se vi è sospetto di peste americana delle api, l’ispettore degli apiari invia a un laboratorio il materiale d’analisi per la messa in evidenza del Paenibacillus larvae.

632 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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