Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 253 Mesures lors du constat de chlamydiose

1 En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de second degré sur l’effectif contaminé;
b.
l’identification par des bagues et l’enregistrement de tous les psittacidés;
c.609
la mise à mort des oiseaux manifestement malades; il peut exceptionnellement autoriser leur traitement s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent;
d.
le traitement des autres oiseaux de l’effectif, si leur détenteur ne prévoit pas de les éliminer;
e.
l’examen des oiseaux péris en cours de traitement.

2 Il lève le séquestre:

a.
pour les psittacidés: lorsque tous les oiseaux de l’effectif ont été éliminés ou qu’un examen des oiseaux, effectué au plus tôt deux semaines après la fin du traitement, a donné un résultat négatif;
b.
pour les autres oiseaux: une fois le traitement terminé.

609 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 252 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale la comparsa di clamidiosi in un effettivo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.