Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 219 Mesures en cas de suspicion d’AEC

1 Il y a suspicion d’AEC si des symptômes cliniques caractéristiques de cette atteinte sont constatés. En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée, et
b.
l’examen sérologique immédiat de tous les animaux suspects du troupeau.

2 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique des animaux suspects a donné un résultat négatif.

3 Il y a suspicion de contagion par l’AEC si l’on dispose d’indices épidémiologiques dans ce sens. En cas d’une telle suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

4 L’exposition à la contagion est considérée comme infirmée:565

a.
si deux examens des animaux suspects de contagion, effectués à un intervalle de six mois, ont donné un résultat négatif, ou
b.
si les animaux suspects de contagion ont été immédiatement éliminés, et qu’un examen de tous les animaux, effectué six mois plus tard, a donné un résultat négatif.

565 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 218

1 Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2 ...561

560 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

561 Abrogato dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.