Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 206 Mesures en cas de suspicion ou en cas de constat d’une épizootie équine

1 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou dans lequel des animaux ont été exposés à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2 En cas de constat d’une épizootie équine, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré;
b.
une enquête épidémiologique;
c.
l’élimination des animaux contaminés;
d.
le nettoyage et la désinfection des écuries.

2bis En cas de constat d’anémie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne en outre l’application du séquestre simple de premier degré à toutes les unités d’élevage d’équidés dans un rayon d’au moins un kilomètre autour du troupeau contaminé.556

3 …557

4 Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a révélé qu’ils sont indemnes de l’agent de l’épizootie.

5 En cas d’anémie infectieuse, le séquestre est levé:

a.
si les animaux contaminés ayant été éliminés, tous les autres équidés ont été testés négatifs à deux reprises à 90 jours d’intervalle au moins, ou
b.
si les animaux contaminés ont été éliminés et s’il est établi qu’ils ont été détenus dès leur arrivée dans le troupeau de manière à exclure la propagation de la maladie.558

556 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

557 Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

558 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 205

551 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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