Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 180a Mesures en cas de suspicion

1 En cas de suspicion clinique de tremblante, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.

2 Le détenteur n’a pas le droit de tuer l’animal suspect, ni de l’abattre pour la production de viande.

3 En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau.

4 Si l’examen clinique confirme la suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne:525

a.
la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre;
b.
l’envoi de la tête de l’animal avec les amygdales au laboratoire de référence;
c.
l’enregistrement de tous les animaux du troupeau.

5 En cas de suspicion visée à l’art. 180, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’animal ne peut être abattu que si le vétérinaire cantonal l’autorise.526

6 Si la protéine-prion est mise en évidence par un examen de laboratoire, l’échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

525 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

526 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 180 Caso di sospetto

1 Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie.

2 Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un ovino o in un caprino senza sospetto clinico.

520 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.