Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 121 Peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature

1 En cas de suspicion de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:

a.
information immédiate du service cantonal de la chasse et des chasseurs;
b.
examen des sangliers tirés à la chasse ou trouvés péris, et
c.
information des détenteurs de porcs sur les mesures de précaution à prendre pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.

2 En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:

a.397
l’OSAV fixe des régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation après consultation des vétérinaires cantonaux, et ordonne les examens nécessaires pour déterminer l’extension de l’épizootie;
b.398
l’OSAV élabore des mesures d’éradication de l’épizootie en collaboration avec l’OFEV, l’OFAG, les vétérinaires cantonaux, les autorités cantonales de la chasse et de l’agriculture et d’autres spécialistes;
c.399
le vétérinaire cantonal délimite le périmètre exact des régions de contrôle et d’observation, et ordonne les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers;
d.400

2bis D’entente avec les autres autorités cantonales compétentes, le vétérinaire cantonal peut prendre dans les régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation les mesures temporaires suivantes:

a.
limiter ou interdire la chasse de toutes les espèces de gibier;
b.
désigner des régions forestières ou d’autres habitats des sangliers, notamment les roselières où:
1.
il est interdit de pénétrer,
2.
il est interdit de s’écarter du chemin et obligatoire de tenir les chiens en laisse.401

2ter D’entente avec le vétérinaire cantonal et conformément à ses instructions, des travaux importants qui ne peuvent être reportés peuvent être effectués dans les régions visées à l’al. 2bis, let. b, à condition de garantir la biosécurité au mieux.402

3 En accord avec l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre pour lutter contre la peste porcine des sangliers vivant dans la nature.403

397 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

398 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

400 Introduite par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003 (RO 2003 956). Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

401 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

402 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

403 Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).

Art. 120 Reintroduzione di animali

Dopo la revoca del sequestro semplice di 2° grado, i suini possono essere reintrodotti nell’azienda alle seguenti condizioni:

a.
in caso di detenzione all’aperto, dopo che due analisi sierologiche a distanza di tre settimane effettuate su suinetti-sentinella hanno dato un risultato negativo;
b.
in caso di altre forme di detenzione, conformemente alla lettera a oppure immediatamente; in quest’ultimo caso è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo per la durata di 60 giorni, il quale è revocato solo se l’analisi sierologica di un numero rappresentativo di suini ha dato un risultato negativo.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.