Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 82 Principe

1 Les travaux de désamiantage qui libèrent dans l’air une quantité importante de fibres d’amiante dangereuses pour la santé ne peuvent être exécutés que par des entreprises de désamiantage reconnues par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

2 Sont notamment considérés comme travaux au sens de l’al. 1 l’élimination complète ou partielle des éléments ci-dessous, ainsi que la déconstruction ou la démolition de constructions ou de parties de constructions comportant les éléments ci-dessous:

a.
revêtements contenant de l’amiante floqué;
b.
revêtements de sols, de plafonds et de parois contenant de l’amiante;
c.
colles de carrelage contenant de l’amiante;
d.
panneaux légers contenant de l’amiante;
e.
coupe-feu contenant de l’amiante;
f.
matériaux d’isolation contenant de l’amiante;
g.
cordons, textiles et coussins contenant de l’amiante;
h.
mortiers et crépis contenant de l’amiante;
i.
cartons contenant de l’amiante.

Art. 85 Aggiornamento per specialisti in bonifiche da amianto

Gli specialisti in bonifiche da amianto devono seguire un aggiornamento almeno ogni cinque anni.

2 L’aggiornamento mira ad approfondire le conoscenze tecniche degli specialisti in bonifiche da amianto di cui all’articolo 84 e a mantenerle aggiornate.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.