Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 69 Largeur utile minimale dans les fouilles et les puits

1 Les fouilles et les puits doivent être ainsi conçus que la largeur utile permette d’y travailler en toute sécurité.

2 La largeur utile est la plus petite distance:

a.
entre les parois de la fouille ou, s’il existe un étayage, entre les parois de l’étayage; ou
b.
entre la paroi inclinée du terrassement et les éléments de construction fixes.

3 Si la fouille doit être accessible pour la pose de conduites, la largeur utile de la fouille doit être de:

a.
60 cm au moins dès que la profondeur de la fouille est supérieure à 1 m;
b.
pour un diamètre intérieur de la conduite inférieur ou égal à 40 cm: 40 cm au moins auxquels vient s’ajouter le diamètre extérieur de la conduite;
c.
pour un diamètre intérieur de la conduite de 40 cm à 120 cm compris: 60 cm au moins dont 40 cm au moins sur l’un des deux côtés, auxquels vient s’ajouter le diamètre extérieur de la conduite;
d.
pour un diamètre intérieur de la conduite supérieur à 120 cm: 80 cm au moins dont 60 cm au moins sur l’un des deux côtés, auxquels vient s’ajouter le diamètre extérieur de la conduite.

Art. 72 Depositi di materiale di scavo e da costruzione

I depositi di materiale di scavo e da costruzione devono essere realizzati in modo tale da non costituire un pericolo per i lavoratori.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.