Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 33 Qualité de l’air

1 Il convient de veiller à ce que:

a.
l’air ambiant aux postes de travail contienne entre 19 et 21 % de volume d’oxygène;
b.
les valeurs limites des substances dangereuses pour la santé dans l’air visées dans les directives sur la concentration admissible aux postes de travail selon l’art. 50, al. 3, OPA5 ne soient pas dépassées.

2 Les substances dangereuses pour la santé, notamment celles qui sont présentes dans les fouilles, les canalisations, les puits ou les tunnels et à l’intérieur des bâtiments doivent être:

a.
évacuées à l’air libre, sans mettre personne en danger;
b.
filtrées par un système de circulation d’air, ou
c.
diluées au moyen d’une ventilation artificielle.

3 Les substances dangereuses pour la santé dont les effets cancérigènes sont connus doivent être évacuées à l’air libre, sans mettre personne en danger. Si cela s’avère impossible dans certains cas spécifiques, ces substances doivent être, selon l’état de la technique, soit filtrées par un système de circulation d’air, soit diluées au moyen d’une ventilation artificielle de sorte que l’exposition soit la plus faible possible.

4 La qualité de l’air doit être régulièrement contrôlée.

5 Lorsque la qualité de l’air nécessaire pour protéger les travailleurs ne peut être assurée au moyen de mesures techniques ou organisationnelles, des appareils de protection des voies respiratoires doivent être utilisés.

6 Si des appareils de protection des voies respiratoires avec apport artificiel d’air frais doivent être utilisés, il convient de faire appel à des travailleurs aptes à utiliser ces appareils compte tenu de leur constitution physique. Ces travailleurs doivent avoir été informés des dangers encourus et instruits à l’utilisation des appareils.

Art. 34 Pericolo di esplosione e di incendio

1 Si devono prendere adeguate misure per impedire le esplosioni e gli incendi e, se si verificano, per evitare possibili conseguenze sulla salute dei lavoratori.

2 I lavori che comportano un pericolo d’incendio devono essere pianificati ed eseguiti in modo che i posti di lavoro possano essere evacuati senza rischio in caso d’incendio.

3 Mezzi e impianti di estinzione adattati alle diverse materie combustibili devono essere a disposizione in immediata prossimità.

4 Le zone esposte al pericolo d’esplosione devono essere bloccate e segnalate con un cartello triangolare d’avvertimento.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.