Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 105 Abattage de roches à l’aide d’explosifs

1 Lors de l’abattage de roches à l’aide d’explosifs, les parois d’abattage doivent être subdivisées en gradins.

2 La hauteur des gradins dépend de la nature des matériaux à abattre. Elle ne doit pas excéder 40 m. Dans les carrières d’extraction de pierre naturelle, la hauteur maximale des gradins peut dépasser 40 m. La hauteur des gradins doit être fixée dans le plan d’abattage ou d’extraction.

3 Une fois l’abattage à l’aide d’explosifs terminé, la stabilité des gradins doit être évaluée et démontrée par un spécialiste avant que les travailleurs ne puissent reprendre leurs travaux sur les gradins.

4 Après chaque volée de tirs, il y a lieu de contrôler l’état de la roche et d’enlever les parties instables de la paroi.

Art. 108 Protezione contro le cadute

I lavoratori che devono eseguire lavori su terreni ripidi o in prossimità di fronti di estrazione devono essere protetti contro le cadute secondo gli articoli 22 ̶ 29.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.