1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA289, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2 Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
288 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
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295 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
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