1 Si l’assuré a trouvé un emploi grâce au placement et que sa productivité ne correspond pas encore au salaire convenu, il a droit à une allocation d’initiation au travail pendant la période d’initiation requise, mais durant 180 jours au plus.
2 Le montant de l’allocation ne peut pas dépasser celui du salaire mensuel brut convenu ni le montant maximal de l’indemnité journalière.
3 L’allocation est versée à l’employeur.
4 Le Conseil fédéral règle la coordination avec les prestations allouées par d’autres assurances sociales durant la période où une allocation d’initiation au travail est versée.
138 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
1
2
3
4
144 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.