Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità

817.022.104 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)

817.022.104 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

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Art. 40 Étiquetage

1 La dénomination spécifique est fixée à l’art. 6 OIDAl20.

2 Pour l’étiquetage, la mention des substances dont l’adjonction est admise est régie par l’annexe 12; les désignations des vitamines, des sels minéraux et des autres substances sont régies par l’annexe 13.

3 L’adjonction de cultures de bactéries vivantes doit figurer dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique sous l’une des formes suivantes:
a.
sous la nomenclature scientifique spécifique conforme aux prescriptions de l’International Committee on Systematics of Prokaryotes21;
b.
avec la mention «contient des ferments lactiques».

4 L’étiquetage doit s’appuyer sur la teneur en vitamines, sels minéraux et autres substances au moment de la remise au consommateur.

5 Les boissons peuvent être qualifiées d’isotoniques lorsque leur osmolarité est comprise entre 260 et 300 mosmol/l, tandis qu’elles peuvent être qualifiées d’hypotoniques si leur osmolarité est inférieure à 260 mosmol/l.22

20 RS 817.022.16

21 www.the-icsp.org

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Art. 41

1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

2 Può stabilire altresì disposizioni transitorie.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.