Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
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817.022.104 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)

817.022.104 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

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Art. 38 Exigences

1 Les denrées alimentaires destinées aux sportifs peuvent contenir:

a.
les vitamines, les sels minéraux et les autres substances telles que définies à l’annexe 11 selon les exigences qui y sont fixées pour les composés selon l’annexe 12;
b.
les substances:
1.
admises selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires19 et dont les conditions d’utilisation permettent un emploi dans les denrées alimentaires destinées aux sportifs;
2.
autorisées au titre de nouvelles sortes de denrées alimentaires par l’OSAV et dont les conditions d’utilisation permettent un emploi dans les denrées alimentaires destinées aux sportifs;
c.
d’autres denrées alimentaires qui ne sont pas couvertes par les let. a et b.

2 L’annexe 13 s’applique aux cultures de bactéries vivantes.

3 Les produits énergétiques doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’annexe 14, ch. 1.

4 Dans les préparations à base de protéines et d’acides aminés, l’emploi de protéines végétales ou animales de grande valeur biologique est admis. Elles doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 14, ch. 2.

5 Pour les combinaisons selon l’art. 37, let. d, les exigences relatives aux différents composants s’appliquent.

Art. 39 Richiesta di modifica degli allegati 11 e 12

Su richiesta motivata l’USAV può:

a.
inserire ulteriori sostanze nell’allegato 11;
b.
modificare i requisiti delle sostanze di cui all’allegato 11;
c.
inserire ulteriori composti nell’allegato 12.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.