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817.022.104 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)

817.022.104 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

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Art. 24 Catégories des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

1 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sont classées dans les catégories suivantes:

a.
les denrées alimentaires complètes du point de vue nutritionnel qui, avec une composition normale en éléments nutritifs, peuvent constituer la seule source d’alimentation des personnes auxquelles elles sont destinées;
b.
les denrées alimentaires complètes du point de vue nutritionnel qui, avec une composition adaptée aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, peuvent constituer la seule source d’alimentation;
c.13
les denrées alimentaires incomplètes du point de vue nutritionnel qui, avec une composition normale ou adaptée pour répondre aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, ne peuvent pas constituer la seule source d’alimentation.

2 Les denrées alimentaires visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent aussi être utilisées pour remplacer une partie du régime alimentaire du patient ou servir de complément.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Art. 25 Requisiti

1 La formulazione degli alimenti a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali riconosciuti.

2 Gli alimenti a fini medici speciali possono contenere le sostanze e i composti di cui all’allegato 1.

3 Gli alimenti a fini medici speciali devono:

a.
essere consumati in modo sicuro e salutare secondo le istruzioni del fabbricante;
b.
rispondere alle particolari esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinati; e
c.
soddisfare i criteri di cui all’allegato 9.

4 L’efficacia di un alimento destinato a fini medici speciali deve essere comprovata mediante dati scientifici generalmente riconosciuti.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.