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814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

814.012 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

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Art. 11

1 Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.

2 Il doit notamment:

a.
combattre immédiatement l’accident majeur et l’annoncer à l’organe d’alerte;
b.
évacuer immédiatement le lieu de l’événement, en interdire l’accès et empêcher toute nouvelle atteinte;
c.
remédier aux atteintes le plus rapidement possible.

3 Dans un délai de trois mois après l’accident majeur, il remettra à l’autorité d’exécution un rapport comprenant:

a.
une description du déroulement de l’accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé;
b.
des informations sur l’efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises;
c.
une évaluation de l’accident majeur.

4 Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l’autorité d’exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermédiaire sur l’état de ses investigations.

Art. 11

1 Il detentore deve fare di tutto per far fronte all’incidente rilevante.

2 In particolare deve:

a.
combattere immediatamente l’incidente e avvisare il posto d’annuncio;
b.
circoscrivere immediatamente il luogo dell’evento e prevenire ulteriori effetti;
c.
eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi.

3 Entro tre mesi dall’incidente deve inviare all’autorità esecutiva un rapporto comprendente:

a.
la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l’incidente;
b.
le indicazioni sull’efficacia delle misure di sicurezza;
c.
l’analisi dell’incidente.

4 Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all’autorità esecutiva una domanda motivata di protrazione del termine e un rapporto intermedio sullo stato delle indagini.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.