Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)

742.141.21 Ordinanza del DATEC del 27 novembre 2009 concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF)

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Art. 38 Généralités

1 Quiconque désire renouveler son permis ou son attestation doit démontrer au cours d’un examen périodique qu’il possède les connaissances spécialisées requises pour la catégorie correspondante. En ce qui concerne l’examen, les art. 25 à 29 s’appliquent par analogie.

2 Des examinateurs font passer les examens périodiques.

2bis Quiconque échoue pour la deuxième fois consécutive à un examen périodique doit subir un examen d’aptitude psychologique. Si l’aptitude est confirmée, l’examen périodique peut être effectué une troisième fois. Si le résultat de l’examen d’aptitude est négatif ou en cas de troisième échec à l’examen périodique, l’autorisation d’exercer une activité dans le cadre de la catégorie en question est retirée pour deux ans.31

3 Dans des cas particuliers motivés, l’OFT peut contraindre une entreprise ferroviaire, en vue de l’examen périodique et moyennant une indemnité, à former et à examiner des conducteurs de véhicules moteurs d’une autre entreprise.

4 Les dates des examens doivent être communiquées à l’OFT quatorze jours à l’avance.

5 Les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l’obligation d’obtenir un permis conformément à l’art. 10 doivent prouver, lors d’un examen périodique ordonné par l’entreprise, qu’ils possèdent les connaissances spécialisées requises.

31 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 38 In generale

1 Chi intende rinnovare una licenza o un certificato deve provare periodicamente, mediante un esame, di possedere le conoscenze specifiche. Per lo svolgimento dell’esame si applicano per analogia gli articoli 25–29.

2 Gli esami periodici sono svolti da periti esaminatori.

2bis Chi non ha superato per la seconda volta l’esame periodico, deve sottoporsi a un esame psicologico che accerti la sua idoneità. Se l’esame psicologico viene superato, l’esame periodico può essere sostenuto una terza volta. Se l’esame psicologico o l’esame periodico non viene superato per la terza volta, per un periodo di due anni la persona in questione non può svolgere alcuna attività nell’ambito previsto da quella categoria.30

3 L’UFT può, in singoli casi motivati, obbligare un’impresa a sottoporre a esame periodico, contro indennità, persone non impiegate presso tale impresa.

4 Le date degli esami vanno comunicate all’UFT con un preavviso di 14 giorni.

5 I conducenti di veicoli motore dispensati dall’obbligo di licenza in virtù dell’articolo 10 devono provare, mediante un esame periodico svolto dall’impresa, di essere in possesso delle conoscenze specifiche richieste.

30 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67 245).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.