Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

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Art. 89 Mesures administratives

1 L’OFT peut retirer des autorisations, des permis ou des certificats provisoirement ou définitivement, ou en restreindre la validité:

a.
lorsqu’il y a infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution;
b.
lorsque les restrictions ou charges liées à l’octroi de l’autorisation, du permis ou du certificat ne sont pas observées.

2 Il retire les autorisations, permis ou certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.

3 Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d’une entreprise ferroviaire concessionnaire au sens de l’art. 5 de la présente loi ou disposant d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs306 qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l’OFT le requiert.

4 Les mesures visées aux al. 1 à 3 peuvent être prononcées indépendamment de l’ouverture et de l’issue d’une procédure pénale.

305 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

306 RS 745.1

Art. 89a Obbligo di notifica

Le autorità di polizia e penali notificano all’autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l’articolo 89.

298 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.