Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

734.24 Ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (Ordonnance sur l'ESTI)

734.24 Ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ordinanza ESTI)

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Art. 8 Plans

1 Les émoluments ci-après sont perçus pour l’approbation des plans si les coûts estimés de construction atteignent:

a.
jusqu’à     100 000 francs     385 francs + 15 ‰ des coûts de construction;
b.
jusqu’à  1 000 000 francs   1585 francs + 3,0 ‰ des coûts de construction;
c.
jusqu’à  2 000 000 francs   3785 francs + 0,8 ‰ des coûts de construction;
d.
jusqu’à  3 000 000 francs   4185 francs + 0,6 ‰ des coûts de construction;
e.
plus de  3 000 000 francs   2,0 ‰ des coûts de construction.19

2 L’émolument couvre le contrôle de reprise.

2bis L’Inspection réduit les émoluments visés à l’al. 1, s’il apparaît que les recettes provenant de ces émoluments sont supérieures aux frais de traitement des demandes d’approbation des plans.20

3 La vérification éventuelle de calculs de résistance ainsi que le calcul et le mesurage de champs électromagnétiques seront facturés spécialement, selon le temps qui y a été consacré.

4 Le requérant joint à son projet une estimation des coûts de construction de l’installation. L’inspection n’est pas liée par ce chiffre. Elle édicte des instructions pour l’estimation des coûts de construction.21

5 Si un projet entraîne un important surcroît de coûts, soit par suite d’une procédure d’opposition particulièrement onéreuse, soit à cause du nombre élevé d’oppositions ou d’autres circonstances extraordinaires, l’Inspection peut prélever un supplément atteignant au maximum 100 % de l’émolument fixé à l’al. 1. Ce supplément est calculé en fonction du temps effectivement consacré à l’affaire.

6 Si la procédure d’approbation s’étend sur plus d’une année, l’Inspection peut facturer un acompte annuel sur l’émolument prévu à l’al. 1, selon ses débours.

7 Pour les demandes d’approbation des plans refusées ou abandonnées, les émoluments sont facturés en fonction des débours.22

19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

20 Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5801).

21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

22 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 9 Altre disposizioni e decisioni

1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l’emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l’Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi. L’ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l’atto impone all’Ispettorato.23

2 Se l’Ispettorato funge da istanza di ricorso, i costi della procedura di ricorso sono stabiliti conformemente all’ordinanza del 10 settembre 196924 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

23 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

24 RS 172.041.0

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.