1 Les émoluments ci-après sont perçus pour l’approbation des plans si les coûts estimés de construction atteignent:
2 L’émolument couvre le contrôle de reprise.
2bis L’Inspection réduit les émoluments visés à l’al. 1, s’il apparaît que les recettes provenant de ces émoluments sont supérieures aux frais de traitement des demandes d’approbation des plans.20
3 La vérification éventuelle de calculs de résistance ainsi que le calcul et le mesurage de champs électromagnétiques seront facturés spécialement, selon le temps qui y a été consacré.
4 Le requérant joint à son projet une estimation des coûts de construction de l’installation. L’inspection n’est pas liée par ce chiffre. Elle édicte des instructions pour l’estimation des coûts de construction.21
5 Si un projet entraîne un important surcroît de coûts, soit par suite d’une procédure d’opposition particulièrement onéreuse, soit à cause du nombre élevé d’oppositions ou d’autres circonstances extraordinaires, l’Inspection peut prélever un supplément atteignant au maximum 100 % de l’émolument fixé à l’al. 1. Ce supplément est calculé en fonction du temps effectivement consacré à l’affaire.
6 Si la procédure d’approbation s’étend sur plus d’une année, l’Inspection peut facturer un acompte annuel sur l’émolument prévu à l’al. 1, selon ses débours.
7 Pour les demandes d’approbation des plans refusées ou abandonnées, les émoluments sont facturés en fonction des débours.22
19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
20 Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5801).
21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
22 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l’emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l’Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi. L’ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l’atto impone all’Ispettorato.23
2 Se l’Ispettorato funge da istanza di ricorso, i costi della procedura di ricorso sono stabiliti conformemente all’ordinanza del 10 settembre 196924 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
23 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).
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