1 Une fois que les travaux au sens de l’art. 8a, al. 4, LRN sont terminés, la Confédération agit en qualité d’ayant cause à titre universel et reprend les relations contractuelles établies par le canton. Elle est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs ou des architectes.
2 Si des opérations d’acquisition foncière concernant des routes existantes sont encore en suspens au moment où celles-ci sont intégrées dans le réseau des routes nationales, la propriété n’est transférée à la Confédération qu’une fois ces procédures achevées.
14 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).
1 Una volta conclusi i lavori di cui all’articolo 8a capoverso 4 LSN, la Confederazione assume, per successione universale, gli impegni contrattuali del Cantone. Essa è, in particolare, legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d’appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.
2 Se al momento dell’integrazione di strade esistenti nella rete delle strade nazionali sono ancora in corso operazioni di acquisto fondiario, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo il regolamento delle procedure.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.