Droit interne 6 Finances 68 Monopole de l'alcool
Diritto nazionale 6 Finanze 68 Monopolio dell'alcole

680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)

680 Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc)

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Art. 39

1 Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consomma­tion, en négocie la vente en qualité d’intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.

2 Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.

3 Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des re­ven­deurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l’élaboration de leurs produits.

4 Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la con­som­mation sur place, est considérée comme commerce de détail.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

Art. 39

1 Esercita il commercio di bevande distillate chi le vende, procura o altrimenti fornisce verso compenso.

2 È considerata commercio anche la fornitura gratuita a scopo pubblicitario. Sono eccettuati i regali consegnati a una cerchia determinata di persone.

3 Per commercio all’ingrosso s’intende qualsiasi fornitura a rivenditori e a imprese che impiegano bevande distillate nell’elaborazione dei loro prodotti.

4 Ogni altra forma di commercio, compresa la mescita, è considerata commercio al minuto.

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).

 

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