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412.101.220.15 Ordonnance du SEFRI du 29 septembre 2020 sur la formation professionnelle initiale d'assistante en podologie / assistant en podologie avec certificat fédéral de capacité (CFC)

412.101.220.15 Ordinanza della SEFRI del 29 settembre 2020 sulla formazione professionale di base Podologa/Podologo con attestato federale di capacità (AFC)

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Art. 22 assistants en podologie CFC

1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants en podologie CFC (commission) comprend:

a.
2 à 4 représentants de l’OPS;
b.
1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2 La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 23

1 È responsabile dei corsi interaziendali la «Schweizerischer Podologen-Verband» (SPV).

2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.