Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 32 Droit pénal militaire
Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 32 Diritto penale militare

322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)

322.1 Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 95 Attributions

1 Lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de procédure, le juge fait, s’il le faut, appel à un interprète. Lorsque la teneur d’une déposition revêt une importance particulière, elle est également consignée au procès-verbal dans la langue de l’auteur.

2 Le juge fait appel à un interprète pour les sourds et les muets, si l’écriture ne suffit pas.

3 Lorsque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait, s’il le faut, appel à un traducteur.

Art. 95 Incarico

1 Quando persone che non padroneggiano la lingua nella quale si svolge il dibattimento devono partecipare ad un atto di procedura si ricorre se necessario a un interprete. Se di particolare importanza, la deposizione è verbalizzata integralmente anche nella lingua straniera.

2 Per i sordi e per i muti si chiama un interprete se la scrittura non basta.

3 Per la traduzione di scritti in lingua straniera si ricorre se necessario a un traduttore.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.