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322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)

322.1 Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM)

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Art. 52 Procédure

1 L’inculpé est informé de l’acte qui lui est imputé. Il est invité à s’expliquer sur l’inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Pour lui permettre de compléter, d’éclaircir ou de rectifier ses dires et pour supprimer les contradictions, des questions adéquates lui sont posées.

2 La situation personnelle de l’inculpé est élucidée minutieusement.

3 Le juge d’instruction doit rechercher avec un soin égal toutes les circonstances à charge et à décharge.

4 Même en cas d’aveu, il établit les circonstances en détail, ainsi que les mobiles de l’auteur de l’acte.

5 La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

6 Si l’inculpé se refuse à répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

Art. 52 Esecuzione

1 L’imputato dev’essere informato del fatto che gli è contestato. Dev’essere invitato a pronunciarsi sull’imputazione, nonché ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Per completare, chiarire o rettificare la deposizione e per rimuovere le contraddizioni saranno poste adeguate domande.

2 Le condizioni personali dell’imputato devono essere chiarite con la massima diligenza.

3 Il giudice istruttore deve indagare con ugual diligenza su tutte le circostanze a carico e a discarico.

4 Anche in caso di confessione, devono essere chiarite le circostanze particolari e i moventi.

5 Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

6 Se l’imputato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno oltre nell’istruzione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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