1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.
4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
1 La parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.
2 L’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso.
3 L’istanza di restituzione ha effetto sospensivo soltanto se l’autorità competente lo accorda.
4 Sull’istanza di restituzione decide l’autorità penale in procedura scritta.
5 I capoversi 1–4 si applicano per analogia alla mancata comparizione alle udienze. Se la restituzione è concessa, chi dirige il procedimento fissa una nuova udienza. Sono fatte salve le disposizioni sulla procedura contumaciale.
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