1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2 Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.
3 La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4 Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
2 L’estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l’esattezza del verbale.
3 Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.
4 Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.