1 Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.
2 La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3 Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
4 Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.
1 La procedura orale d’appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado.
2 Se l’imputato o l’accusatore privato ha interposto appello oppure appello incidentale, chi dirige il procedimento li cita al dibattimento. In casi semplici e su loro richiesta, può dispensarli dal partecipare al dibattimento e consentire loro di presentare e motivare per scritto le conclusioni.
3 Chi dirige il procedimento convoca il pubblico ministero al dibattimento:
4 Se non è stato convocato al dibattimento, il pubblico ministero può presentare per scritto le sue conclusioni e motivazioni oppure può comparire personalmente.
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