1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
2 En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3 La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable.
4 Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5 Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
1 L’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se:
2 In caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.
3 Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l’imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria.
4 Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
5 Se, in caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.