1 L’autorité qui procède à l’audition peut enjoindre au témoin, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP44, de garder le silence sur les auditions envisagées ou effectuées et sur leur objet.
2 Cette obligation est limitée dans le temps.
3 L’injonction peut être donnée dans la citation du témoin à comparaître.
1 L’autorità interrogante può obbligare il testimone, sotto la comminatoria dell’articolo 292 CP44, a serbare il segreto sull’interrogatorio previsto o già avvenuto, come pure sul suo oggetto.
2 L’obbligo va limitato nel tempo.
3 L’obbligo può essere intimato unitamente alla citazione del testimone.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.